2.3.2. Positionnement : un cadre de confiance entre les parties prenantes de l'ENT
Le SDET constitue un triple facilitateur :
- Il facilite l’expression du besoin de la maîtrise d’ouvrage de projet ;
- Il permet aux prestataires ENT qui y répondent de respecter les principes du SDET et d’y être conformes ;
- Il permet aux responsables de traitement9 qui le respectent de répondre aux obligations antérieures en matière de protection des données reprises dans le RGPD et dans la loi relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées.
Figure 4 : Exemple de relations des acteurs d’un projet ENT
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République a organisé et réparti les compétences et charges relatives au numérique éducatif. Conformément aux articles L213-2 et L214-6 du Code de l’éducation, le département et la région ont respectivement la charge des collèges et des lycées et notamment celle de « l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative »
Les collectivités territoriales se sont ainsi vu attribuer par la loi la charge de l’acquisition et de la maintenance des infrastructures et équipements informatiques, à savoir11 :
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L’infrastructure et les équipements, regroupant tous les éléments passifs et actifs du câblage des bâtiments, les serveurs, les postes de travail (ordinateurs fixes et mobiles, terminaux) et les périphériques (imprimantes, tableaux numériques interactifs…) ;
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Les logiciels comprenant les « logiciels systèmes », prévus pour la mise en service des infrastructures et des équipements nécessaires au fonctionnement des espaces numériques de travail (ENT). L'État conserve la charge des dépenses des ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique.
De même, la commune a la charge des écoles publiques conformément à l’article L212-4 du Code de l’éducation qui dispose : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées ».
Aucune autre exclusion que les frais de reproduction n’étant prévue, il est acquis que les ENT du premier degré relèvent de la compétence financière des communes.
L’académie est la circonscription administrative de référence de l'Éducation nationale et représente le ministère au sein de cette circonscription. Les académies peuvent elles-mêmes être regroupées en régions académiques telles que définies aux articles R222-1 et suivants du Code de l’éducation.
Le ministère assure notamment l’alimentation des données à caractère personnel de l’ENT via un transfert sécurisé à partir de son système d’information et l’autorité académique assure la formation et l’accompagnement des utilisateurs dans l’usage des services de l’ENT. L’autorité académique agit, à ce titre, dans le cadre d’une convention de partenariat conclue avec la collectivité territoriale concernée. La collectivité territoriale assure quant à elle l’alimentation des données à caractère personnel de l’ENT pour les personnels relevant de la compétence territoriale.
La convention de partenariat formalise les engagements respectifs des exécutifs locaux, départementaux et régionaux d’une part, et de l’autorité académique d’autre part. Ce n’est que dans une approche partenariale entre l’Éducation nationale et les collectivités territoriales que de tels projets qui concernent toute la communauté éducative, trouvent toute leur efficacité. La convention de partenariat permet ainsi d’encadrer les responsabilités de chaque partenaire en termes de moyens humains, financiers et technologiques.
L’article 72 alinéa 3 de la Constitution prévoit que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ».
Selon ce principe, seule la loi peut imposer une sujétion ou une obligation nouvelle aux collectivités locales, ou encore instituer ou supprimer une garantie procédurale accordée aux collectivités. Parallèlement, le pouvoir réglementaire reconnu aux collectivités territoriales est cependant limité à l’exercice des compétences de la collectivité.
Les collectivités territoriales, dans le cadre des procédures de commande publique, peuvent utiliser le SDET en lui conférant la qualité de document contractuel de référence opposable aux prestataires techniques, le minima à respecter étant constitué des principes du SDET.
En intégrant le SDET en annexe des contrats ou marchés publics relatifs à l’acquisition et à la mise en œuvre d’une solution ENT, les collectivités territoriales, garantes de la solution ENT, s’assurent d’un niveau de qualité de la solution ENT et des services associés via la rédaction d’un cahier des charges détaillé de la solution souhaitée qui sera ainsi conforme au SDET. Les éditeurs de solution ENT désireux de remporter les marchés seront quant à eux contraints de s’y référer en amont. Les points non traités dans le SDET sont laissés à l’appréciation des acteurs du projet ENT.
Le SDET est aussi un facilitateur en termes de déploiement et de conformité juridique, en particulier en matière de protection des données.
Si l’ENT est déployé conformément au SDET (document principal et annexe opérationnelle), le responsable de traitement pourra gérer de manière plus aisée la conformité de l’ENT aux dispositions réglementaires et légales en matière de protection des données.